Introduction

Les cours d’eaux se distinguent entre cours d’eau domaniaux et non domaniaux. Les premiers (domaniaux) sont de propriété publique de l’Etat (voies navigables, propriétés communales…). Les seconds (non domaniaux) relèvent de la propriété privée.

Être propriétaire de cours d’eau donne des droits, mais aussi des devoirs. Les droits et les devoirs du propriétaire riverain sont listés et expliqués plus bas.

En outre, la plupart des Installation, Ouvrage, Travaux et  Activité (IOTA) en cours d’eau est soumise à la nomenclature loi sur l’eau. 

Avant la réalisation de tout projet, il convient de s’assurer que le type d’intervention, son dimensionnement ou sa mise en œuvre ne relèvent pas du ressort de la nomenclature IOTA. Selon les caractéristiques de ce dernier, la nomenclature loi sur l’eau peut imposer la réalisation d’un dossier réglementaire de déclaration ou d’autorisation.

→ Cliquer sur le bouton pour en savoir plus sur la police de l’eau

Sommaire (cliquer sur la flèche)

Droits

Le propriétaire riverain a des droits relatifs au cours d’eau. Toutefois, des conditions ou des restrictions peuvent être notées :

Droit de propriété
La berge et la moitié du cours d’eau appartiennent au propriétaire foncier riverain.
→ L’article L215-2 du Code de l’Environnement précise que la propriété s’établit selon une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. Ainsi, lorsque le cours d’eau se déplace, la limite de propriété évolue également.
Droit de clôture

Le riverain peut clore sa parcelle en limite de berge à conditions de ne pas gêner l’écoulement des eaux et de ne pas générer d’embâcles (accumulation de déchets organiques ou non entravant le libre écoulement des eaux).

Toutefois, il est interdit de tendre un filet ou un grillage en travers d’un cours d’eau.

DROIT D'UTILISATION DE L'EAU

Le propriétaire riverain peut puiser de l’eau dans un cours d’eau pour un usage privé (arrosage, abreuvement, stockage), dans les limites déterminées par la loi.

→ Pour en savoir plus : l’article R.214-5 du code de l’environnement distingue l’usage privé de l’usage professionnel en matière de prélèvement d’eau dans le milieu naturel avec la limite de 1 000m3 d’eau prélevé par an. Si cette limite est dépassée, le prélever est tenu de demander des autorisations auprès de la DDT du Cher et de déclarer tous les ans les volumes d’eau prélevés.

De même, la nomenclature IOTA permet de prélever librement jusqu’à 2 % du débit du cours d’eau.

Enfin, en période de sécheresse et selon les seuils franchis, les avis de restriction des usages de l’eau peuvent interdire tout prélèvement dans le cours d’eau au titre de la préservation des milieux aquatiques.

DROIT DE PÊCHE

Le propriétaire peut pêcher sur sa propriété à condition de disposer de sa carte de pêche à jour et en se confortant à la réglementation en vigueur, notamment les arrêtés prescrivant les périodes d’ouverture de fermeture de la pêche pour certaines espèces.

Un propriétaire riverain peut établir une convention avec une structure de pêche locale pour leur donner accès au cours d’eau au droit de sa propriété (dans ce cas, la gestion de la berge peut être déléguée à cette structure ).

→ Cliquer sur le bouton pour en savoir plus sur la réglementation pêche, acheter sa carte de pêche, trouver une association ou un parcours de pêche près de chez vous :

DROIT DE prélèvement des matériaux

Le riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à condition de ne pas modifier l’écoulement des eaux.

Devoirs

Associé à ses droits, le propriétaire riverain a des devoirs et des interdictions. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les agents du SIRVAA.

Devoir d'entretien

Le propriétaire riverain doit assurer l’entretien de sa portion de cours d’eau dans le but de maintenir ce dernier dans un profil d’équilibre et de maintenir la continuité dans les écoulements (article L.215-14 du code de l’environnement).

→ Pour en savoir plus, consulter la page « Entretien de cours d’eau »

Devoir de non implantation d’espèces exotiques envahissantes

Le propriétaire riverain ne doit pas apporter, de manière volontaire, une espèce invasive. Lorsqu’une espèce invasive est présente, il est tenu d’en limiter sa propagation.

→ Pour reconnaître les espèces invasives les plus répandues le long des cours d’eau, consulter la page « Faune Flore et Milieux »

Devoir de respect des zones de non traitement

Le propriétaire riverain doit s’assurer de ne pas polluer les eaux (respect des ZNT – Zones Non Traitées, stockage de produits à distance du cours d’eau et dans les conditions adéquates…)

Devoir de respect du libre écoulement des eaux

Le propriétaire riverain doit s’assurer de ne pas interrompre le libre écoulement des eaux (article L.436-6 et article R.216 du code de l’environnement. A cette fin, la création d’un ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit faire l’objet d’une procédure administrative auprès de la DDT.

→ Cliquer sur le bouton pour visualiser l’article L.436.6 du code de l’environnement

→ Cliquer sur le bouton pour visualiser l’article R.216 du code de l’environnement

Droits et devoirs spécifiques

Certains propriétaires peuvent avoir des droits ou des devoirs particuliers, notamment les propriétaires d’ouvrages en cours d’eau et les propriétaires de moulin.

Le propriétaire de moulin dispose normalement d’un droit d’eau (droit d’utilisation d’une partie de l’eau d’un cours d’eau). Ce droit peut être fondé en titre ou sur titre :

  • Le droit fondé en titre, droit acquis lors de la Révolution française de 1789, est un droit de propriété immobilier lié à une autorisation de prise d’eau ;
  • Le droit fondé sur titre, établi après 1790, est un droit nominatif d’usage particulier de la ressource en eau.

Dans tous les cas, ces droits sont accompagnés de documents (arrêté, règlement d’eau, autorisation administrative) décrivant les conditions d’utilisation de la ressource en eau, avec les côtes légales à respecter et les caractéristiques des ouvrages.

Un propriétaire d’ouvrage hydraulique est également propriétaire et responsable de l’ensemble des éléments permettant l’utilisation de la force motrice. Ainsi, le propriétaire d’un moulin est également propriétaire des déversoirs de répartition des eaux, du bief d’alimentation, des dispositifs de décharges et du canal de fuite.

Les ouvrages fondés en titre ou sur titre sont soumis à la loi sur l’eau. De ce fait, toute modification des caractéristiques, remise en état, etc… doivent faire l’objet d’une procédure administrative auprès des services de la DDT.

De plus, conformément à l’article L.214-4 du code de l’environnement, cette autorisation d’utilisation de la ressource en eau peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :

  • Dans l’intérêt de la salubrité publique ;
  • Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
  • En cas de menace pour la sécurité publique ;
  • En cas de menace majeure pour le milieu aquatique.

En contrepartie, le propriétaire d’ouvrage est tenu de respecter un débit minimum garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les cours d’eau (article L.214-18 du code de l’environnement). Ainsi, en période d’étiage sévère, les débits doivent retourner de manière préférentielle vers le cours naturel en fond de vallée. En période de hautes eaux, le propriétaire est également responsable de la gestion de ses ouvrages pour éviter ou réduire l’impact des crues.

De mêmes, des obligations de mise en conformité des ouvrages pour la continuité piscicole et sédimentaire sont existants sur certaines listes de cours d’eau (article L.214-17 du code de l’environnement). La liste des cours d’eau concernés par ces obligations de respect de la continuité écologique fait l’objet d’arrêtés préfectoraux (Arrêtés du 10 juillet 2012).

→ Cliquer ici pour consulter la liste des cours d’eau du Cher concernés par l’obligation de continuité écologique au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement.